Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2002 au 7 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre II : Assistance médicale à la procréation.
Partie législative
Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
Titre V : Dispositions pénales
Chapitre II : Assistance médicale à la procréation.
IdentifiantLEGIARTI000006687469
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L2152-7 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Comme il est dit à l'article 511-23 du code pénal ci-après reproduit :
2. " Le fait de divulguer une information nominative permettant d'identifier à la fois le couple qui a renoncé à un embryon et le couple qui l'a accueilli est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L152-13 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2002, le numéro L2152-7 portait un autre texte (« Comme il est dit à l'article 511-23 du code pénal ci-après… »), devenu l'article L2162-7 (loi n° 2004-800 du 6 août 2004, art. 25). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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