Code de la santé publique · Article

Article L2162-7

Article en vigueur depuis le 7 août 2004.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Assistance médicale à la procréation.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte
  3. Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
  4. Titre VI : Dispositions pénales
  5. Chapitre II : Assistance médicale à la procréation.
IdentifiantLEGIARTI000006687499
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L2162-7 du Code de la santé publique (version du 7 août 2004)Légifrance →

1. Comme il est dit à l'article 511-26 du code pénal, la tentative des délits prévus par les articles L. 2162-1, L. 2162-2 et L. 2163-6 est punie des mêmes peines.

Numérotation : Avant le 7 août 2004, ce texte figurait à l'article L2162-10 (loi n° 2004-800 du 6 août 2004, art. 32) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 7 août 2004, le numéro L2162-7 portait un autre texte (« Comme il est dit à l'article 511-23 du code pénal ci-après… »), devenu l'article L2162-4 (loi n° 2004-800 du 6 août 2004, art. 25). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006687499, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.