RattachementChapitre II : Assistance médicale à la procréation.
Partie législative
Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte
Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
Titre VI : Dispositions pénales
Chapitre II : Assistance médicale à la procréation.
IdentifiantLEGIARTI000006687493
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L2162-4 du Code de la santé publique (version du 7 août 2004)Légifrance →
1. Comme il est dit à l'article 511-23 du code pénal ci-après reproduit :
2. " Le fait d'introduire des embryons humains sur le territoire où s'applique le code de la santé publique ou de les sortir de ce territoire sans l'autorisation prévue à l'article L. 2141-9 du code de la santé publique est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. "