Code de la santé publique · Article

Article L2162-4

Article en vigueur depuis le 7 août 2004.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Assistance médicale à la procréation.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte
  3. Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
  4. Titre VI : Dispositions pénales
  5. Chapitre II : Assistance médicale à la procréation.
IdentifiantLEGIARTI000006687493
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L2162-4 du Code de la santé publique (version du 7 août 2004)Légifrance →

1. Comme il est dit à l'article 511-23 du code pénal ci-après reproduit :

2. " Le fait d'introduire des embryons humains sur le territoire où s'applique le code de la santé publique ou de les sortir de ce territoire sans l'autorisation prévue à l'article L. 2141-9 du code de la santé publique est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. "

Numérotation : Avant le 7 août 2004, ce texte figurait à l'article L2162-7 (loi n° 2004-800 du 6 août 2004, art. 32) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006687493, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.