Code de la santé publique · Article

Article L2414-7

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er janvier 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions pénales.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
  3. Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
  4. Titre Ier : Mayotte
  5. Chapitre IV : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006687697
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L2414-7 du Code de la santé publique (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Comme il est dit à l'article 726-14 du code pénal, ci-après reproduit :

2. " L'article 511-24 est ainsi rédigé :

3. " Art. 511-24.-Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation lorsque celles-ci ne répondent pas à la demande parentale d'un couple ou lorsque le couple bénéficiaire n'est pas composé d'un homme et d'une femme vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et ayant préalablement consenti au transfert des embryons ou à l'insémination artificielle.

4. Est puni des mêmes peines le fait de procéder à des activités d'assistance médicale en vue d'un objet autre que de remédier à une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à un enfant d'une maladie d'une particulière gravité. "

Numérotation : Avant le 7 juillet 2001, ce texte figurait à l'article L2414-8 (loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001, art. 18) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 7 juillet 2001, le numéro L2414-7 portait un autre texte (« Comme il est dit à l'article 726-13 du code pénal, ci-après… »), devenu l'article L2414-6 (loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001, art. 18). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 : à compter du 1er janvier 2002, dans tous les textes législatifs prévoyant des amendes ou d'autres sanctions pécuniaires ou y faisant référence, les montants exprimés en francs (500 000 F) sont remplacés par des montants exprimés en euros (75000 euros).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006687697, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.