Code de la santé publique · Article

Article L3111-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Vaccinations.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
  4. Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
  5. Chapitre Ier : Vaccinations.
IdentifiantLEGIARTI000036393303
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3111-3 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les thanatopracteurs en formation pratique et en exercice doivent, en l'absence d'infection en cours ou antérieure, être vaccinés contre l'hépatite B. La preuve de la vaccination ou de la contre-indication est jointe à l'inscription en formation ou à la demande d'habilitation à exercer, dans des conditions garantissant la confidentialité des informations transmises, définies par décret en Conseil d'Etat. Le médecin du travail s'assure que les thanatopracteurs salariés vérifient les conditions mentionnées à la première phrase.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2018, ce texte figurait à l'article L3111-4-1 (loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, art. 49) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036393303, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.