RattachementChapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies.
Partie législative
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies.
IdentifiantLEGIARTI000033895924
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3115-4 du Code de la santé publique (version du 21 janvier 2017)Légifrance →
1. En cas de risque pour la santé publique, au sens de l'article 1er du Règlement sanitaire international de 2005, identifié à bord d'un moyen de transport, au sens du même article, le représentant de l'Etat dans le département prend les mesures nécessaires à la lutte contre la propagation internationale des maladies. Il peut notamment :
2. 1° Interdire la libre pratique ou faire procéder à l'immobilisation du moyen de transport dans l'attente de la réalisation d'une inspection et de la réalisation des mesures sanitaires nécessaires ;
3. 2° Mettre à l'isolement ou faire procéder à la désinfection de bagages, moyens de transport, conteneurs, marchandises, cargaisons ou colis postaux affectés.