Code de la santé publique · Article

Article L3115-5

Article en vigueur depuis le 21 janvier 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
  4. Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
  5. Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies.
IdentifiantLEGIARTI000033895945
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3115-5 du Code de la santé publique (version du 21 janvier 2017)Légifrance →

1. En cas de risque pour la santé publique, au sens de l'article 1er du Règlement sanitaire international de 2005, le représentant de l'Etat dans le département peut décider de dérouter un aéronef ou de l'orienter vers un point d'entrée qu'il désigne avec l'accord du représentant de l'Etat territorialement compétent pour ce point d'entrée du territoire.

Numérotation : Jusqu'au 21 janvier 2017, le numéro L3115-5 portait un autre texte (« Les frais résultant de l'application des mesures sanitaires… »), devenu l'article L3115-2 (ordonnance n° 2017-44 du 19 janvier 2017, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033895945, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.