Si le risque pour la santé publique, au sens de l'article 1er du Règlement sanitaire international de 2005, émane d'un navire battant pavillon français où qu'il se trouve, ou d'un navire battant pavillon étranger qui navigue dans les eaux territoriales ou intérieures françaises à destination d'un port français, le représentant de l'Etat en mer peut décider, après avis du représentant de l'Etat dans la zone de défense et de sécurité dont le territoire est exposé aux conséquences à terre et des représentants de l'Etat concernés, de dérouter ce navire ou de l'orienter vers un point d'entrée du territoire qu'il désigne
Code de la santé publique
Article L3115-6
Article en vigueur depuis le 21 janvier 2017.
| Code | Code de la santé publique |
|---|---|
| État | VIGUEUR |
| En vigueur depuis | 21 janvier 2017 |
| Identifiant | LEGIARTI000033895920 |
| Source officielle | legifrance.gouv.fr ↗ |
| Source de l'archive | DILA -bulk LEGI (codes consolidés) ↗ |