RattachementChapitre II : Indemnisation des victimes contaminées.
Partie législative
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
Titre II : Infection par les virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles
Chapitre II : Indemnisation des victimes contaminées.
IdentifiantLEGIARTI000019956387
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3122-1 du Code de la santé publique (version du 19 décembre 2008)Légifrance →
1. Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang réalisée sur le territoire de la République française sont indemnisées dans les conditions définies ci-après.
2. Une clause de quittance pour solde valant renonciation à toute instance et action contre un tiers au titre de sa contamination ne fait pas obstacle à la présente procédure.
3. La réparation intégrale des préjudices définis au premier alinéa est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22. Un conseil d'orientation, composé notamment de représentants des associations concernées, est placé auprès du conseil d'administration de l'office.
4. Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis à l'office sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 47 de la loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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