Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 1953 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 3 : Conseil d'administration.
Partie législative ancienne
Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux
Titre 3 : Lutte contre le cancer
Chapitre unique : Centres de lutte contre le cancer
Section 3 : Conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000006692799
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L321 du Code de la santé publique (version du 7 octobre 1953)Légifrance →
1. Chaque centre est géré par un conseil d'administration composé de douze membres.
2. Font obligatoirement partie du conseil, le préfet, le directeur départemental de la Santé du département dans lequel le centre a son siège, le doyen ou le directeur et un professeur de la Faculté ou de l'Ecole de médecine dans le ressort desquels le centre a son siège, un délégué des caisses de sécurité sociale, un représentant de l'administration hospitalière avec laquelle le centre a passé contrat, le directeur du centre et deux membres du comité technique prévu à l'article L. 317 ci-dessus.
3. Les membres de droit énumérés au précédent alinéa désignent les trois autres membres à la majorité des voix. Les désignations ainsi faites sont soumises à l'agrément du ministre de la Santé publique et de la Population.
4. La présidence du conseil d'administration appartient au préfet, la vice-présidence au directeur départemental de la Santé.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L6162-9.
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