Code de la santé publique · Article
Article en vigueur depuis le 1er août 2011.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre III : Admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat.
- Partie législative
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre II : Lutte contre les maladies mentales
- Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques
- Chapitre III : Admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000024451205
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3213-10 du Code de la santé publique (version du 1er août 2011)Légifrance →
1. Pour l'application à Paris du présent chapitre, le représentant de l'Etat dans le département est le préfet de police.
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