Code de la santé publique · Article

Article L3214-3

Article en vigueur depuis le 1er août 2011.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre IV : Admission en soins psychiatriques des personnes détenues atteintes de troubles mentaux
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre II : Lutte contre les maladies mentales
  4. Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques
  5. Chapitre IV : Admission en soins psychiatriques des personnes détenues atteintes de troubles mentaux
IdentifiantLEGIARTI000024316672
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3214-3 du Code de la santé publique (version du 1er août 2011)Légifrance →

1. Lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à Paris ou le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil.

2. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l'article L. 3213-1.

3. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11.

Numérotation : Jusqu'au 10 septembre 2002, le numéro L3214-3 portait un autre texte (« Le fait, pour le directeur d'un établissement autre que… »), devenu l'article L3215-3 (loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002, art. 48). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024316672, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.