Article abrogé, en vigueur du 10 septembre 2002 au 1er août 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre IV : Hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentaux.
Partie législative
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre II : Lutte contre les maladies mentales
Titre Ier : Modalités d'hospitalisation
Chapitre IV : Hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentaux.
IdentifiantLEGIARTI000006687955
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3214-4 du Code de la santé publique (version du 10 septembre 2002)Légifrance →
1. La prolongation de l'hospitalisation sans son consentement d'une personne détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 3213-3, L. 3213-4 et L. 3213-5.