Code de la santé publique · Article

Article L3214-4

Article abrogé, en vigueur du 10 septembre 2002 au 1er août 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre IV : Hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentaux.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre II : Lutte contre les maladies mentales
  4. Titre Ier : Modalités d'hospitalisation
  5. Chapitre IV : Hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentaux.
IdentifiantLEGIARTI000006687955
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3214-4 du Code de la santé publique (version du 10 septembre 2002)Légifrance →

1. La prolongation de l'hospitalisation sans son consentement d'une personne détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 3213-3, L. 3213-4 et L. 3213-5.

Numérotation : Jusqu'au 10 septembre 2002, le numéro L3214-4 portait un autre texte (« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende,… »), devenu l'article L3215-4 (loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002, art. 48). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006687955, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.