Code de la santé publique · Article

Article L322

Article abrogé, en vigueur du 17 janvier 1962 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Conseil d'administration.
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux
  3. Titre 3 : Lutte contre le cancer
  4. Chapitre unique : Centres de lutte contre le cancer
  5. Section 3 : Conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000006692800
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L322 du Code de la santé publique (version du 17 janvier 1962)Légifrance →

1. Le conseil d'administration délibère notamment sur les objets suivants :

2. 1° Le budget du centre ;

3. 2° Les comptes du directeur et du trésorier ;

4. 3° Les emprunts ;

5. 4° Les acquisitions, aliénations, échanges, constructions et grosses réparations, ainsi que les marchés, baux et locations ;

6. 5° Les dons et legs ;

7. 6° Les conditions de recrutement et de rémunération du personnel lorsqu'elles n'ont pas été fixées par les arrêtés prévus aux articles L. 323 et 324 ci-après ;

8. 7° Les conventions et règlements visés à l'article L. 318 ci-dessus ;

9. 8° Les propositions à faire au préfet en vue de la détermination du prix de journée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L6162-10.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006692800, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.