Article abrogé, en vigueur du 17 janvier 1962 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 3 : Conseil d'administration.
Partie législative ancienne
Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux
Titre 3 : Lutte contre le cancer
Chapitre unique : Centres de lutte contre le cancer
Section 3 : Conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000006692800
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L322 du Code de la santé publique (version du 17 janvier 1962)Légifrance →
1. Le conseil d'administration délibère notamment sur les objets suivants :
2. 1° Le budget du centre ;
3. 2° Les comptes du directeur et du trésorier ;
4. 3° Les emprunts ;
5. 4° Les acquisitions, aliénations, échanges, constructions et grosses réparations, ainsi que les marchés, baux et locations ;
6. 5° Les dons et legs ;
7. 6° Les conditions de recrutement et de rémunération du personnel lorsqu'elles n'ont pas été fixées par les arrêtés prévus aux articles L. 323 et 324 ci-après ;
8. 7° Les conventions et règlements visés à l'article L. 318 ci-dessus ;
9. 8° Les propositions à faire au préfet en vue de la détermination du prix de journée.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L6162-10.
Aller plus loin
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