Code de la santé publique · Article

Article L323

Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 1953 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Personnel médical et administratif.
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux
  3. Titre 3 : Lutte contre le cancer
  4. Chapitre unique : Centres de lutte contre le cancer
  5. Section 4 : Personnel médical et administratif.
IdentifiantLEGIARTI000006692801
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L323 du Code de la santé publique (version du 7 octobre 1953)Légifrance →

1. Les directeurs des centres de lutte contre le cancer sont désignés par le ministre de la Santé publique et de la Population, après avis du conseil d'administration du centre et de la commission du cancer du conseil permanent d'hygiène sociale.

2. Sauf dérogation expresse accordée par le ministre de la Santé publique et de la Population, après avis de la commission du cancer du conseil permanent d'hygiène sociale, les fonctions de directeur et de chef de service sont incompatibles avec celles de chef d'un service d'hospitalisation ne dépendant pas du centre.

3. Les conditions de recrutement du personnel médical et du personnel administratif, leur mode de rémunération et, éventuellement, leur statut, sont précisés par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population et du ministre des Finances.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L6162-11.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006692801, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.