Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 1953 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 4 : Personnel médical et administratif.
Partie législative ancienne
Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux
Titre 3 : Lutte contre le cancer
Chapitre unique : Centres de lutte contre le cancer
Section 4 : Personnel médical et administratif.
IdentifiantLEGIARTI000006692801
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L323 du Code de la santé publique (version du 7 octobre 1953)Légifrance →
1. Les directeurs des centres de lutte contre le cancer sont désignés par le ministre de la Santé publique et de la Population, après avis du conseil d'administration du centre et de la commission du cancer du conseil permanent d'hygiène sociale.
2. Sauf dérogation expresse accordée par le ministre de la Santé publique et de la Population, après avis de la commission du cancer du conseil permanent d'hygiène sociale, les fonctions de directeur et de chef de service sont incompatibles avec celles de chef d'un service d'hospitalisation ne dépendant pas du centre.
3. Les conditions de recrutement du personnel médical et du personnel administratif, leur mode de rémunération et, éventuellement, leur statut, sont précisés par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population et du ministre des Finances.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L6162-11.
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