Code de la santé publique · Article

Article L3241-2

Article en vigueur depuis le 25 mars 2019.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre IV : Saint-Martin
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre II : Lutte contre les maladies mentales
  4. Titre II : Organisation
  5. Chapitre IV : Saint-Martin
IdentifiantLEGIARTI000038314847
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3241-2 du Code de la santé publique (version du 25 mars 2019)Légifrance →

1. La commission territoriale des hospitalisations psychiatriques de Saint-Martin se compose :

2. 1° D'un psychiatre ou à défaut d'un médecin ayant des connaissances et une pratique en psychiatrie désigné par le procureur général près de la cour d'appel de Basse-Terre ;

3. 2° (Abrogé) ;

4. 3° De deux représentants d'associations agréées de personnes malades et de familles de personnes atteintes de troubles mentaux, ou, à défaut, de deux personnalités qualifiées, désignées par le représentant de l'Etat ;

5. 4° D'un médecin généraliste désigné par le représentant de l'Etat.

6. Les membres de la commission ne peuvent être membres d'un organe dirigeant d'un établissement de santé accueillant des malades atteints de troubles mentaux en application des chapitres II et III du titre Ier du présent livre.

7. Ils ne peuvent, en dehors du cadre des attributions de la commission, faire état des informations qu'ils ont pu recueillir sur les personnes dont la situation leur a été présentée. Sous réserve des dispositions des 4° et 6° de l'article L. 3223-1, ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

8. La commission désigne, en son sein, son président dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé.

Numérotation : Avant le 27 mars 2010, ce texte figurait à l'article L3851-2 (ordonnance n° 2010-331 du 25 mars 2010, art. 43) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au A du XXIV de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement de chaque commission.

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