RattachementChapitre II : Fabrication et commerce des boissons.
Partie législative
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
Titre II : Boissons
Chapitre II : Fabrication et commerce des boissons.
IdentifiantLEGIARTI000031643386
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3322-9 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Il est interdit de vendre au détail à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons des troisième, quatrième et cinquième groupes à consommer sur place ou à emporter.
2. Sauf dans le cadre de fêtes et foires traditionnelles déclarées, ou de celles, nouvelles, autorisées par le représentant de l'Etat dans le département dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ou lorsqu'il s'agit de dégustations en vue de la vente au sens de l'article 1587 du code civil, il est interdit d'offrir gratuitement à volonté des boissons alcooliques dans un but commercial ou de les vendre à titre principal contre une somme forfaitaire.
3. Il est interdit de vendre des boissons alcooliques à emporter, entre 18 heures et 8 heures, dans les points de vente de carburant.
4. Il est interdit de vendre des boissons alcooliques réfrigérées dans les points de vente de carburant.
5. L'action en paiement de boissons vendues en infraction des dispositions du présent article n'est pas recevable.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L68 du Code des débits de boissons et des mesures contre (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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