1. Dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, le représentant de l'Etat détermine, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 3335-1 du présent code, le périmètre autour des établissements mentionnés au 4° du même article L. 3335-1 dans lequel la publicité ou la propagande, directe ou indirecte, en faveur d'une boisson alcoolique est interdite.
Code de la santé publique · Article
Article L3323-5-1
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2019.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Publicité des boissons.
- Partie législative
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
- Titre II : Boissons
- Chapitre III : Publicité des boissons.
IdentifiantLEGIARTI000041411141
Texte parentLEGITEXT000006072665
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