RattachementChapitre II : Ouvertures, mutations et transferts.
Partie législative
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
Titre III : Débits de boissons
Chapitre II : Ouvertures, mutations et transferts.
IdentifiantLEGIARTI000031643420
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3332-1 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Un débit de boissons à consommer sur place de 3e catégorie ne peut être ouvert dans les communes où le total des établissements de cette nature et des établissements de 4e catégorie atteint ou dépasse la proportion d'un débit pour 450 habitants, ou fraction de ce nombre. La population prise pour base de cette estimation est la population municipale totale, non comprise la population comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement. Pour les communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme, les modalités de détermination de la population prise pour base de cette estimation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
2. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux établissements dont l'ouverture intervient à la suite d'un transfert réalisé dans les conditions fixées par l'article L. 3332-11.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L27 du Code des débits de boissons et des mesures contre (selon les données LEGI de la DILA).
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