RattachementSection 1 : Interdictions d'exercice et d'emplois
Partie législative
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
Titre III : Débits de boissons
Chapitre VI : Exploitation.
Section 1 : Interdictions d'exercice et d'emplois
IdentifiantLEGIARTI000048654800
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3336-4 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2025)Légifrance →
1. Il est interdit d'employer ou d'affecter des mineurs en stage au service du bar dans les débits de boissons à consommer sur place, à l'exception du conjoint du débitant et de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement.
2. Dans les débits de boissons ayant fait l'objet d'un agrément, cette interdiction ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans bénéficiaires d'une formation comportant une ou plusieurs périodes accomplies en entreprise leur permettant d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle obtenu dans les conditions prévues à l'article L. 335-5 du code de l'éducation et enregistré conformément à l'article L. 6113-5 du code du travail.
3. L'agrément est accordé, refusé, non renouvelé ou retiré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L58 du Code des débits de boissons et des mesures contre (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.