Article abrogé, en vigueur du 30 juin 1990 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 1 : Hospitalisation sur demande d'un tiers.
Partie législative ancienne
Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux
TITRE 4 : LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES
Chapitre 3 : Modes d'hospitalisation sans consentement dans les établissements
Section 1 : Hospitalisation sur demande d'un tiers.
IdentifiantLEGIARTI000006692856
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L341 du Code de la santé publique (version du 30 juin 1990)Légifrance →
1. Dans chaque établissement est tenu un registre sur lequel sont transcrits dans les vingt-quatre heures :
2. 1° Les nom, prénoms, profession, âge et domicile des personnes hospitalisées ;
3. 2° La date de l'hospitalisation ;
4. 3° Les nom, prénoms, profession et domicile de la personne ayant demandé l'hospitalisation ;
5. 4° Les certificats médicaux joints à la demande d'admission ;
6. 5° Le cas échéant, la mention de la décision de mise sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice ;
7. 6° Les certificats que le directeur de l'établissement doit adresser aux autorités administratives en application des articles L. 334, L. 337 et L. 338 ;
8. 7° Les dates, durées et modalités des sorties d'essai prévues à l'article L. 350 ;
9. 8° Les levées d'hospitalisation ;
10. 9° Les décès.
11. Ce registre est soumis aux personnes qui, en application des articles L. 332-2 et L. 332-4, visitent l'établissement ; ces dernières apposent, à l'issue de la visite, leur visa, leur signature et, s'il y a lieu, leurs observations.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L3212-11.
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