Code de la santé publique · Article

Article L3421-7

Article en vigueur depuis le 20 août 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Peines applicables.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre IV : Lutte contre la toxicomanie
  4. Titre II : Dispositions pénales et mesures d'accompagnement
  5. Chapitre Ier : Peines applicables.
IdentifiantLEGIARTI000054724727
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3421-7 du Code de la santé publique (version du 20 août 2026)Légifrance →

1. I.- Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles L. 3421-1 et L. 3421-6 encourent également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et dans les eaux intérieures. Cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement.

2. II.- Les personnes physiques coupables des délits prévus au deuxième alinéa de l'article L. 3421-1 et à l'article L. 3421-6 encourent également les peines complémentaires suivantes :

3. 1° (Abrogé) ;

4. 2° L'annulation du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis ou d'un nouveau titre de conduite pendant trois ans au plus ;

5. 3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ;

6. 4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

7. 5° L'interdiction, soit définitive, soit pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une profession ayant trait au transport ;

8. 6° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

9. 7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

10. 8° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.

Nota : Conformément au XIX de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi. Les peines de contrainte pénale prononcées avant cette date s'exécutent jusqu'à leur terme conformément aux dispositions applicables au jour de leur prononcé, sous la réserve que les attributions confiées en application de l'article 713-47 du code de procédure pénale au président du tribunal judiciaire ou au juge désigné par lui sont exercées par le juge de l'application des peines.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054724727, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.