1. En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L. 342. Faute de décision préfectorale, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.
Code de la santé publique · Article
Article L343
Article abrogé, en vigueur du 30 juin 1990 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Hospitalisation d'office.
- Partie législative ancienne
- Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux
- TITRE 4 : LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES
- Chapitre 3 : Modes d'hospitalisation sans consentement dans les établissements
- Section 2 : Hospitalisation d'office.
IdentifiantLEGIARTI000006692860
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L3213-2.
Aller plus loin
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