Article abrogé, en vigueur du 30 juin 1990 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 2 : Hospitalisation d'office.
Partie législative ancienne
Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux
TITRE 4 : LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES
Chapitre 3 : Modes d'hospitalisation sans consentement dans les établissements
Section 2 : Hospitalisation d'office.
IdentifiantLEGIARTI000006692873
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L349 du Code de la santé publique (version du 30 juin 1990)Légifrance →
1. Le préfet avise dans les vingt-quatre heures le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement, le maire du domicile et la famille de la personne hospitalisée, de toute hospitalisation d'office, de tout renouvellement et de toute sortie.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L3213-9.
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