Code de la santé publique · Article

Article L349

Article abrogé, en vigueur du 30 juin 1990 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Hospitalisation d'office.
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux
  3. TITRE 4 : LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES
  4. Chapitre 3 : Modes d'hospitalisation sans consentement dans les établissements
  5. Section 2 : Hospitalisation d'office.
IdentifiantLEGIARTI000006692873
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L349 du Code de la santé publique (version du 30 juin 1990)Légifrance →

1. Le préfet avise dans les vingt-quatre heures le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement, le maire du domicile et la famille de la personne hospitalisée, de toute hospitalisation d'office, de tout renouvellement et de toute sortie.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L3213-9.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006692873, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.