Code de la santé publique · Article

Article L355-21-1

Article abrogé, en vigueur du 29 mai 1996 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre 3 : Dispositions particulières aux personnes se présentant spontanément aux services de prévention ou de cure
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux
  3. Titre 6 : Lutte contre la toxicomanie
  4. Chapitre 3 : Dispositions particulières aux personnes se présentant spontanément aux services de prévention ou de cure
IdentifiantLEGIARTI000006692929
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L355-21-1 du Code de la santé publique (version du 29 mai 1996)Légifrance →

1. Les centres spécialisés de soins aux toxicomanes peuvent délivrer les médicaments correspondant strictement à leurs missions, dans les conditions fixées par décret.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L3411-5.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006692929, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.