Article abrogé, en vigueur du 29 mai 1996 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre 3 : Dispositions particulières aux personnes se présentant spontanément aux services de prévention ou de cure
Partie législative ancienne
Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux
Titre 6 : Lutte contre la toxicomanie
Chapitre 3 : Dispositions particulières aux personnes se présentant spontanément aux services de prévention ou de cure
IdentifiantLEGIARTI000006692929
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L355-21-1 du Code de la santé publique (version du 29 mai 1996)Légifrance →
1. Les centres spécialisés de soins aux toxicomanes peuvent délivrer les médicaments correspondant strictement à leurs missions, dans les conditions fixées par décret.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L3411-5.
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