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CodeCode de la santé publique
RattachementLivre VI : Lutte contre le dopage
Partie législative
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre VI : Lutte contre le dopage
IdentifiantLEGIARTI000006688341
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3641-7 du Code de la santé publique (version du 6 avril 2006)Légifrance →
1. L'Agence française de lutte contre le dopage exerce les missions qui lui sont confiées par le présent titre, dans les conditions suivantes :
2. 1° Une personnalité ayant compétence en médecine vétérinaire participe aux délibérations du collège relatives à la lutte contre le dopage animal ;
3. 2° Pour l'application des dispositions de l'article L. 3641-6, le collège de l'agence délibère en formation disciplinaire composée d'au moins quatre de ses membres, dont la personnalité mentionnée au 1° du présent article, et sous la présidence de l'un des membres désignés au 1° de l'article L. 3612-2 ;
4. 3° Cette personnalité est désignée par le président de l'Académie vétérinaire de France, dans les conditions prévues à l'article L. 3612-2 pour la désignation et le renouvellement des membres du collège ;
5. 4° Le renouvellement du mandat de cette personnalité intervient en même temps que celui du membre du collège désigné par le président de l'Académie nationale de médecine.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article L241-1 du Code du sport.
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