Code de la santé publique · Article

Article L3711-2

Article en vigueur depuis le 29 mars 2012.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre unique.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre VII : Prévention de la délinquance sexuelle, injonction de soins et suivi socio-judiciaire
  4. Titre unique
  5. Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000025585651
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3711-2 du Code de la santé publique (version du 29 mars 2012)Légifrance →

1. Le juge de l'application des peines communique au médecin traitant, par l'intermédiaire du médecin coordonnateur, copie de la décision ayant ordonné l'injonction de soins. Le juge communique également au médecin traitant, à la demande de ce dernier ou à son initiative, par l'intermédiaire du médecin coordonnateur, copie des rapports des expertises médicales réalisées pendant l'enquête ou l'instruction, du réquisitoire définitif, de la décision de renvoi devant la juridiction de jugement, de la décision de condamnation ainsi que des rapports des expertises qu'il a ordonnées en cours d'exécution de la peine. Le juge peut, en outre, adresser au médecin traitant toute autre pièce utile du dossier.

2. Sans que leur soient opposables les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, les praticiens chargés de dispenser des soins en milieu pénitentiaire communiquent les informations médicales qu'ils détiennent sur le condamné au médecin coordonnateur afin qu'il les transmette au médecin traitant.

3. Le médecin traitant délivre des attestations de suivi du traitement à intervalles réguliers, afin de permettre au condamné de justifier auprès du juge de l'application des peines de l'accomplissement de son injonction de soins.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L355-34 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025585651, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.