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CodeCode de la santé publique
RattachementLivre VIII : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Partie législative
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre VIII : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
IdentifiantLEGIARTI000006688550
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3819-4 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. La consommation de boissons alcooliques à bord des véhicules routiers de transports en commun de personnes selon les dispositions de l'article L. 3813-19 est punie de 3750 euros d'amende.
2. En outre, le jugement prononce la fermeture définitive du débit ou des débits ouverts ou maintenus indûment.
3. Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille selon les dispositions de l'article 131-26 du code pénal.
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