RattachementSection 1 : Définition et champ d'application
Partie législative
Quatrième partie : Professions de santé
Livre préliminaire : Dispositions communes
Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé
Chapitre II : Certification périodique des professionnels de santé
Section 1 : Définition et champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000043827866
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4022-2 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. I.-Au titre de la certification définie à l'article L. 4022-1, les professionnels de santé doivent établir, au cours d'une période de six ans, avoir réalisé un programme minimal d'actions visant à :
2. 1° Actualiser leurs connaissances et leurs compétences ;
3. 2° Renforcer la qualité de leurs pratiques professionnelles ;
4. 3° Améliorer la relation avec leurs patients ;
5. 4° Mieux prendre en compte leur santé personnelle.
6. II.-Les actions réalisées au titre du développement professionnel continu, de la formation continue et de l'accréditation sont prises en compte au titre du respect de l'obligation de certification périodique.
7. III.-Chaque professionnel de santé choisit, parmi les actions prévues au référentiel de certification périodique défini à l'article L. 4022-7 qui lui sont applicables, celles qu'il entend suivre ou réaliser au cours de la période mentionnée au I.
8. Pour les professionnels salariés, ce choix s'effectue en lien avec l'employeur selon des modalités définies par décret.
9. Pour les professionnels de santé relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, ce choix s'effectue après accord de l'autorité militaire.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-961 du 19 juillet 2021, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2023. Se reporter au deuxième alinéa dudit article 3.
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