Code de la santé publique · Article

Article L4061-1

Article en vigueur depuis le 19 janvier 2018.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Militaires servant dans l'armée française
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre préliminaire : Dispositions communes
  4. Titre VI : Professionnels de santé militaires
  5. Chapitre Ier : Militaires servant dans l'armée française
IdentifiantLEGIARTI000036505904
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4061-1 du Code de la santé publique (version du 19 janvier 2018)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de la présente partie, et quels que soient le lieu d'exercice et les patients pris en charge, les professionnels de santé militaires relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense :

2. 1° Ne sont inscrits à aucun tableau d'ordre professionnel ;

3. 2° Sont enregistrés par le ministre de la défense au titre de l'article L. 4113-1 du présent code ou des dispositions équivalentes à la profession de pharmacien ainsi qu'aux autres professions de santé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036505904, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.