RattachementChapitre Ier : Militaires servant dans l'armée française
Partie législative
Quatrième partie : Professions de santé
Livre préliminaire : Dispositions communes
Titre VI : Professionnels de santé militaires
Chapitre Ier : Militaires servant dans l'armée française
IdentifiantLEGIARTI000036505912
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4061-5 du Code de la santé publique (version du 19 janvier 2018)Légifrance →
1. Le ministre de la défense est compétent pour reconnaître aux praticiens des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense une qualification différente de la qualification initialement reconnue. Cette qualification n'est valable que dans la mesure où le praticien des armées est soumis aux dispositions de l'article précité.
2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de mise en œuvre du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les conseils des ordres des professions de santé concernés coopérèrent à l'attribution de la reconnaissance de qualification prévue à l'alinéa précédent.
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