Code de la santé publique · Article

Article L4061-5

Article en vigueur depuis le 19 janvier 2018.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Militaires servant dans l'armée française
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre préliminaire : Dispositions communes
  4. Titre VI : Professionnels de santé militaires
  5. Chapitre Ier : Militaires servant dans l'armée française
IdentifiantLEGIARTI000036505912
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4061-5 du Code de la santé publique (version du 19 janvier 2018)Légifrance →

1. Le ministre de la défense est compétent pour reconnaître aux praticiens des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense une qualification différente de la qualification initialement reconnue. Cette qualification n'est valable que dans la mesure où le praticien des armées est soumis aux dispositions de l'article précité.

2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de mise en œuvre du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les conseils des ordres des professions de santé concernés coopérèrent à l'attribution de la reconnaissance de qualification prévue à l'alinéa précédent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036505912, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.