Code de la santé publique · Article

Article L4071-5

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre préliminaire : Dispositions communes
  4. Titre VII : Prescription électronique
  5. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000042534323
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4071-5 du Code de la santé publique (version du 22 décembre 2023)Légifrance →

1. La Caisse nationale de l'assurance maladie assure la conception et la mise en œuvre des traitements de données nécessaires à la dématérialisation des prescriptions.

2. Les données issues de ces traitements sont transmises au système d'information mentionné à l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions et selon les modalités prévues pour son alimentation et son utilisation.

Nota : Conformément à l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-1408 du 18 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2024, en tenant compte des professions concernées, de leurs conditions d'exercice, ainsi que des catégories de soins, produits ou prestations prescrites. Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-1222, ces dispositions entrent en vigueur, au lendemain de la publication dudit décret, le 22 décembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042534323, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.