Référencearticle L4132-3 du Code de la santé publique (version du 19 janvier 2018)Légifrance →
1. Sont adjoints au Conseil national :
2. 1° Un médecin membre de l'Académie nationale de médecine désigné par celle-ci, avec voix délibérative ;
3. 2° Trois représentants des ministres de l'enseignement supérieur, de la santé et du travail, avec voix consultative ;
4. 3° Un représentant du ministre de la défense appartenant au corps des médecins des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, avec voix consultative.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L406 (selon les données LEGI de la DILA).
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