Code de la santé publique · Article

Article L4132-3

Article en vigueur depuis le 19 janvier 2018.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Règles d'organisation.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre III : Profession de médecin
  5. Chapitre II : Règles d'organisation.
IdentifiantLEGIARTI000036515522
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4132-3 du Code de la santé publique (version du 19 janvier 2018)Légifrance →

1. Sont adjoints au Conseil national :

2. 1° Un médecin membre de l'Académie nationale de médecine désigné par celle-ci, avec voix délibérative ;

3. 2° Trois représentants des ministres de l'enseignement supérieur, de la santé et du travail, avec voix consultative ;

4. 3° Un représentant du ministre de la défense appartenant au corps des médecins des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, avec voix consultative.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L406 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036515522, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.