1. Les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les inspecteurs des agences régionales de santé, les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les pharmaciens fonctionnaires ou assimilés du ministère chargé de la santé, les pharmaciens fonctionnaires ou assimilés du ministère chargé de l'enseignement supérieur, n'exerçant pas par ailleurs d'activité pharmaceutique, et, conformément aux dispositions de l'article L. 4061-1, les pharmaciens relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, ne sont inscrits sur aucun tableau de l'ordre.
Code de la santé publique · Article
Article L4222-7
Article en vigueur depuis le 19 janvier 2018.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Inscription au tableau de l'ordre
- Partie législative
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
- Titre II : Exercice de la profession de pharmacien
- Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre et déclaration de prestation de services
- Section 1 : Inscription au tableau de l'ordre
IdentifiantLEGIARTI000036515604
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L541 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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