Code de la santé publique · Article

Article L4241-8

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2009.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Exercice des professions.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
  4. Titre IV : Professions de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière.
  5. Chapitre Ier : Exercice des professions.
IdentifiantLEGIARTI000021503773
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4241-8 du Code de la santé publique (version du 20 décembre 2009)Légifrance →

1. Le préparateur en pharmacie peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu.

2. Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que le préparateur en pharmacie fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique.

3. L'intéressé porte le titre professionnel de préparateur en pharmacie.

Numérotation : Avant le 11 août 2004, ce texte figurait à l'article L4241-7 (loi n° 2004-806 du 9 août 2004, art. 112) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 11 août 2004, le numéro L4241-8 portait un autre texte (« Peuvent également bénéficier de l'autorisation d'exercice… »), devenu l'article L4241-9. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021503773, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.