Code de la santé publique · Article

Article L43

Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 1970 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Des ilôts insalubres
  1. Partie législative ancienne
  2. LIVRE 1 : PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE
  3. TITRE 1 : MESURES SANITAIRES GENERALES
  4. Chapitre 5 : Salubrité des agglomérations
  5. Section 2 : Des ilôts insalubres
IdentifiantLEGIARTI000006692240
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L43 du Code de la santé publique (version du 12 juillet 1970)Légifrance →

1. Toute personne qui aura mis à disposition, à titre gratuit ou onéreux, aux fins d'habitation, des caves, sous-sols, combles et pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et qui n'aura pas déféré dans le délai d'un mois à la mise en demeure du préfet de mettre fin à cette situation sera passible des peines édictées au dernier alinéa de l'article L. 45.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L1336-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006692240, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.