Code de la santé publique · Article

Article L4352-1-1

Article transféré, en vigueur du 20 décembre 2009 au 16 janvier 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Règles liées à l'exercice de la profession.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers
  4. Titre V : Profession de manipulateur d'électroradiologie médicale
  5. Chapitre II : Règles liées à l'exercice de la profession.
IdentifiantLEGIARTI000021504148
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4352-1-1 du Code de la santé publique (version du 20 décembre 2009)Légifrance →

1. Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L. 4352-1 sous forme d'informations certifiées.

2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de l'obligation de transmission de ces informations.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 janvier 2010 (ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010, art. 2) : il est aujourd'hui l'article L4351-11.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021504148, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.