Article transféré, en vigueur du 20 décembre 2009 au 16 janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre II : Règles liées à l'exercice de la profession.
Partie législative
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers
Titre V : Profession de manipulateur d'électroradiologie médicale
Chapitre II : Règles liées à l'exercice de la profession.
IdentifiantLEGIARTI000021504148
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4352-1-1 du Code de la santé publique (version du 20 décembre 2009)Légifrance →
1. Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L. 4352-1 sous forme d'informations certifiées.
2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de l'obligation de transmission de ces informations.