RattachementChapitre II : Règles liées à l'exercice de la profession de technicien de laboratoire médical
Partie législative
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
Titre V : Professions de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical
Chapitre II : Règles liées à l'exercice de la profession de technicien de laboratoire médical
IdentifiantLEGIARTI000021708981
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4352-2 du Code de la santé publique (version du 16 janvier 2010)Légifrance →
1. Peut exercer la profession de technicien de laboratoire médical et en porter le titre :
2. 1° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical ;
3. 2° Une personne titulaire d'un titre de formation dont le programme d'enseignement théorique et clinique est équivalent à celui du diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical et qui figure sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.