Code de la santé publique · Article

Article L439

Article abrogé, en vigueur du 5 mars 2000 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Conseil national de l'Ordre
  1. Partie législative ancienne
  2. LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX
  3. TITRE 1 : PROFESSIONS DE MEDECIN, DE CHIRURGIEN DENTISTE ET DE SAGE-FEMME
  4. Chapitre 3 : Organisation de la profession dentaire
  5. Section 2 : Conseils de l'Ordre des chirurgiens-dentistes
  6. Paragraphe 3 : Conseil national de l'Ordre
IdentifiantLEGIARTI000006693098
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L439 du Code de la santé publique (version du 5 mars 2000)Légifrance →

1. Le Conseil national de l'ordre national des chirurgiens-dentistes comprend dix-neuf membres selon la décomposition suivante :

2. 1° Un membre pour chacun des onze secteurs que détermine un arrêté du ministre chargé de la santé sur la base du ressort territorial des conseils régionaux métropolitains ;

3. 2° Deux membres représentant, l'un les départements de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane, l'autre le département de la Réunion ;

4. 3° a) Trois membres supplémentaires pour le ressort territorial du conseil régional d'Ile-de-France ; ces trois membres sont répartis entre les départements de cette région par un arrêté du ministre chargé de la santé ;

5. b) Un membre supplémentaire pour chacune des trois régions suivantes :

6. Rhône-Alpes ;

7. Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon ;

8. Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse.

9. Les membres du conseil national sont élus pour six ans par les conseils départementaux et sont renouvelables tous les deux ans par deux fractions de six membres et une troisième fraction de sept membres.

10. Le conseil national élit son président et son bureau tous les deux ans.

11. Le président et les conseillers sont rééligibles.

12. Une convention entre le conseil national de l'ordre et l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie, d'une part, et celui de la Polynésie française, d'autre part, fixe les conditions de la représentation de l'organe de l'ordre auprès du conseil national ainsi que les modalités de coordination entre ces deux institutions.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 22 juin 2000 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L4142-1 et L4441-12.
Nota : Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006693098, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.