Code de la santé publique · Article

Article L4413-2

Article transféré, en vigueur du 13 juillet 2001 au 22 juillet 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Profession d'infirmier ou d'infirmière.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
  4. Titre Ier : Mayotte
  5. Chapitre III : Profession d'infirmier ou d'infirmière.
IdentifiantLEGIARTI000006689694
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4413-2 du Code de la santé publique (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Pour son application à Mayotte, l'article L. 4311-3 est complété par un 3° ainsi rédigé :

2. " 3° Soit sur le territoire de Mayotte, le diplôme d'infirmière ou d'infirmier délivré par Mayotte dans des conditions précisées par arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé, en vue d'exercer dans les services sanitaires territoriaux. "

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 juillet 2001 (ordonnance n° 2017-1178 du 19 juillet 2017, art. 3) : il est aujourd'hui l'article L4413-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006689694, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.