Article transféré, en vigueur du 13 juillet 2001 au 22 juillet 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre III : Profession d'infirmier ou d'infirmière.
Partie législative
Quatrième partie : Professions de santé
Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre Ier : Mayotte
Chapitre III : Profession d'infirmier ou d'infirmière.
IdentifiantLEGIARTI000006689694
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4413-2 du Code de la santé publique (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. Pour son application à Mayotte, l'article L. 4311-3 est complété par un 3° ainsi rédigé :
2. " 3° Soit sur le territoire de Mayotte, le diplôme d'infirmière ou d'infirmier délivré par Mayotte dans des conditions précisées par arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé, en vue d'exercer dans les services sanitaires territoriaux. "