Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre 6 : Dispositions pénales
Partie législative ancienne
LIVRE 1 : PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE
TITRE 1 : MESURES SANITAIRES GENERALES
Chapitre 6 : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000006692250
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L45 du Code de la santé publique (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. Les infractions aux interdictions prévues aux articles L. 39 (premier alinéa) et L. 43 et aux prescriptions de l'article L. 43-1 sont punies d'une amende de 500.000 F (1) et d'un emprisonnement de trois ans, ou de l'une de ces deux peines seulement.
2. (1) Amende applicable depuis le 14 juillet 1970.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L1336-4. Auparavant, ce texte figurait à l'article 2 de la loi n°1949-12-01. du 1 décembre 1949 (loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 322) (selon les données LEGI de la DILA).
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