Code de la santé publique · Article

Article L45

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre 6 : Dispositions pénales
  1. Partie législative ancienne
  2. LIVRE 1 : PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE
  3. TITRE 1 : MESURES SANITAIRES GENERALES
  4. Chapitre 6 : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000006692250
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L45 du Code de la santé publique (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Les infractions aux interdictions prévues aux articles L. 39 (premier alinéa) et L. 43 et aux prescriptions de l'article L. 43-1 sont punies d'une amende de 500.000 F (1) et d'un emprisonnement de trois ans, ou de l'une de ces deux peines seulement.

2. (1) Amende applicable depuis le 14 juillet 1970.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L1336-4. Auparavant, ce texte figurait à l'article 2 de la loi n°1949-12-01. du 1 décembre 1949 (loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 322) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006692250, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.