Code de la santé publique · Article

Article L474

Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 1999 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre 1 : Conditions auxquelles est subordonné l'exercice de la profession
  1. Partie législative ancienne
  2. LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX
  3. Titre 2 : Profession d'infirmier ou d'infirmière
  4. Chapitre 1 : Conditions auxquelles est subordonné l'exercice de la profession
IdentifiantLEGIARTI000006693245
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L474 du Code de la santé publique (version du 28 juillet 1999)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions des articles L. 474-2 et L. 477-1, nul ne peut exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière s'il n'est muni d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 474-1.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 22 juin 2000 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L4311-2 et L4423-2.
Nota : [*Nota : Code de la santé publique L. 476-1, L. 477 : Dérogation. Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 35 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006693245, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.