Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre 2 : Règles d'exercice de la profession et dispositions pénales.
Partie législative ancienne
LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX
Titre 2 : Profession d'infirmier ou d'infirmière
Chapitre 2 : Règles d'exercice de la profession et dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006693293
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L483-1 du Code de la santé publique (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. L'exercice illégal de la profession d'infirmier ou d'infirmière est passible d'une amende de 25.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 50.000 F (1), une peine d'emprisonnement de cinq mois pouvant en outre être prononcée dans ce cas.
2. L'usage du titre d'infirmier ou d'infirmière par des personnes qui n'en sont pas régulièrement investies et le port illégal de l'insigne sont punis des peines prévues à l'article 433-17 du Code pénal.
3. (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 22 juin 2000 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L4314-4 et L4314-5.
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