Code de la santé publique · Article

Article L4314-5

Article en vigueur depuis le 14 mai 2009.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions pénales
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
  4. Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
  5. Chapitre IV : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000020631403
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4314-5 du Code de la santé publique (version du 14 mai 2009)Légifrance →

1. L'usage sans droit de la qualité d'infirmier ou d'infirmière ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.

2. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L483-1 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020631403, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.