Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre 3 : Dispositions communes et dispositions pénales
Partie législative ancienne
LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX
Titre 3 : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure
Chapitre 3 : Dispositions communes et dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000006693334
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L501 du Code de la santé publique (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. L'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute ou de la profession de pédicure-podologue est passible d'une amende de 25.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 50.000 F (1), une peine d'emprisonnement de cinq mois pouvant en outre être prononcée dans ce cas.
2. L'usurpation du titre de masseur-kinésithérapeute, masseur, gymnaste médical, et du titre de pédicure-podologue est punie des peines prévues à l'article 433-17 du Code pénal.
3. (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 22 juin 2000 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L4323-4 et L4323-5.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.