Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
Chapitre III : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000020631386
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4323-5 du Code de la santé publique (version du 14 mai 2009)Légifrance →
1. L'usage sans droit de la qualité de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical, de masseur, de pédicure-podologue, de pédicure, de podologue ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de ces professions est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
2. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L501 (selon les données LEGI de la DILA).
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