Article abrogé, en vigueur du 18 janvier 1986 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementRègles de la profession et dispositions pénales
Partie législative ancienne
LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX
Titre 4 : Profession d'opticien-lunetier
Règles de la profession et dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000006693380
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L510 du Code de la santé publique (version du 18 janvier 1986)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 505, peuvent également exercer la profession d'opticien-lunetier détaillant les personnes non munies de diplômes qui justifient avoir exercé pendant cinq au moins, avant le 1er janvier 1955, une activité professionnelle d'opticien-lunetier détaillant.
2. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L4362-6.
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