1. Le nombre des étudiants ou élèves admis à entreprendre des études en vue de la délivrance des diplômes, certificats ou autres titres exigés pour l'exercice des professions d'auxiliaires médicaux peut être fixé chaque année compte tenu des besoins de la population et de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques, dans les conditions et selon des modalités déterminées pour chaque profession par décret en Conseil d'Etat, aprés consultation de la commission compétente du conseil supérieur des professions paramédicales.
Code de la santé publique · Article
Article L510-9
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1980 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Titre 6 : Dispositions diverses
- Partie législative ancienne
- LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX
- Titre 6 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006693402
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 (loi n° 2004-806 du 9 août 2004, art. 99) : il est aujourd'hui l'article L4381-1.
Aller plus loin
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