Code de la santé publique · Article

Article L512

Article abrogé, en vigueur du 2 juillet 1998 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre 1 : Conditions générales d'exercice de la profession de pharmacien
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre 5 : Pharmacie
  3. Titre 1 : Dispositions générales
  4. Chapitre 1 : Conditions générales d'exercice de la profession de pharmacien
IdentifiantLEGIARTI000006693425
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L512 du Code de la santé publique (version du 2 juillet 1998)Légifrance →

1. Sont réservées aux pharmaciens, sauf les dérogations prévues aux articles L. 594, L. 596, L. 597, L. 660 et L. 662 du présent livre :

2. 1° La préparation des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine ;

3. 2° La préparation des objets de pansements et de tous articles présentés comme conformes à la pharmacopée, la préparation des insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme, la préparation des produits destinés à l'entretien ou l'application des lentilles oculaires de contact ainsi que la préparation des produits et réactifs conditionnés en vue de la vente au public et qui, sans être visés à l'article L. 511 ci-dessus, sont cependant destinés au diagnostic médical ou à celui de la grossesse ;

4. 3° La préparation des générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés à l'article L. 511-1 ;

5. 4° La vente en gros, la vente au détail et toute dispensation au public des médicaments, produits et objets mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus ;

6. 5° La vente des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée sous réserve des dérogations établies par décret ;

7. 6° La vente au détail et toute dispensation au public des huiles essentielles dont la liste est fixée par décret ainsi que de leurs dilutions et préparations ne constituant ni des produits cosmétiques ni des produits à usage ménager, ni des denrées ou boissons alimentaires ;

8. 7° La vente au détail et toute dispensation au public des aliments lactés diététiques pour nourrissons et des aliments de régime destinés aux enfants du premier âge (moins de quatre mois), dont les caractéristiques sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation.

9. La fabrication et la vente en gros des drogues simples et des substances chimiques destinées à la pharmacie sont libres à condition que ces produits ne soient jamais délivrés directement aux consommateurs pour l'usage pharmaceutique et sous réserve des règlements particuliers concernant certains d'entre eux .

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L4211-1.
Nota : [*Nota : Décret 60-679 du 4 juillet 1960 : Dérogations relatives aux plantes médicinales. Arrêté du 9 juin 1988 art. 2 et arrêté du 9 mars 1992 art. 2 : les dispositions de l'article L512 7° s'appliquent : - aux aliments lactés pour nourrissons et enfants du premier âge (moins de quatre mois) dont les protéines sont hydrolysées ; - aux aliments de régime destinés aux nourrissons et enfants du premier âge (moins de quatre mois) atteints de troubles métaboliques ou nutritionnels, en vue de répondre à leurs besoins spécifiques. Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 42 : le présent article du code de la santé publique s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006693425, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.