Code de la santé publique · Article

Article L514-2

Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 1987 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre 1 : Conditions générales d'exercice de la profession de pharmacien
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre 5 : Pharmacie
  3. Titre 1 : Dispositions générales
  4. Chapitre 1 : Conditions générales d'exercice de la profession de pharmacien
IdentifiantLEGIARTI000006693440
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L514-2 du Code de la santé publique (version du 31 juillet 1987)Légifrance →

1. Tout pharmacien non titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien est tenu, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de sa qualité de pharmacien, de faire figurer le lieu et l'établissement universitaire où il a obtenu le titre ou le certificat lui permettant d'exercer la profession de pharmacien.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 22 juin 2000 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L4221-14 et L4223-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006693440, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.